• 07
    déc.
    Les assurances Ides Ramboer voient dans les professions libérales, et au-delà de la frontière linguistique, un marché en pleine expansion. 

    « En visant simplement des assurances pour les professions libérales et les entreprises, nous pouvons accomplir franchement notre tâche de courtier », analyse Hein Ardenoy, directeur général des assurances Ides Ramboer. À partir de ce constat limpide, le groupe de Lichtervelde travaille à une expansion active vers la partie francophone du pays et d'autres segments de professions libérales que son secteur traditionnel de la construction.

    En 2005, Ides Ramboer (67) de Lichtervelde a confié la direction opérationnelle de sa compagnie d'assurances à Hein Ardenoy (47), provenant de Zwevegem. Ils partagent tous deux le virus du sport, mais également la même vision de l'assurance des entrepreneurs, plus spécifiquement dans le secteur de la construction, et tout particulièrement les professions libérales. Depuis ses débuts en 1973, le bureau s'est développé pour atteindre un total de 11 personnes, mélange de collaborateurs expérimentés de la première heure et de jeunes talents.

    « Plus de 70 % de notre chiffre d'affaires en polices sont réalisés auprès de professions libérales du secteur de la construction. Environ 2 000 de nos 3 200 clients sont des architectes, des géomètres, des coordinateurs de sécurité, des rapporteurs PEB, des bureaux d'études, des agents immobiliers, etc. Les architectes et bureaux d'études sont le centre de gravité, mais de nouvelles activités viennent s'y ajouter fréquemment, avec le groupe professionnel correspondant. En outre, 25 % de notre portefeuille sont des indépendants et des PME. Depuis toujours, nous assurons également un petit nombre de particuliers. Ils sont les bienvenus et bénéficient également de nos vastes services personnels, mais nous ne prospectons pas activement dans ce segment », explique Hein Ardenoy.

    Comment se porte actuellement le secteur de la construction ?

    Hein Ardenoy : « Jusqu'à présent, la construction n'était pas encore vraiment en proie à la crise. Dans l'assurance de professions libérales, les pics sont nivelés parce que les polices varient avec les honoraires. Les avances sont à chaque fois garanties, mais le décompte n'arrive qu'un an plus tard. En 2012, nous constatons toujours une légère croissance. Pour 2013, nous entendons ci et là que le marché arrive à saturation, essentiellement dans la promotion immobilière et les nouveaux appartements ».

    Ides Ramboer : « Si même les obligations d'État ne se vendent plus, cela indique tout de même que la population hésite à dépenser son argent. Mais les habitations plus anciennes seront toujours remplacées. En outre, il y aura certainement besoin de logements sociaux et d'écoles, ce qui offre une sécurité d'emploi aux architectes et aux entrepreneurs. Nous ne nous dirigeons en tout cas pas à nouveau vers une grave crise dans la construction, comme dans les années '80 ».

    Hein Ardenoy : « Les pouvoirs publics donnent suffisamment d'impulsions à cette fin avec les mesures spécifiques de crise et avec des subventions pour diverses techniques de construction ».

    Avez-vous des projets de croissance ?

    Hein Ardenoy : « Une première tentative prudente nous a appris qu'il existe un gros potentiel au-delà de la frontière linguistique. Nous cherchons une personne qui pourrait assumer un rôle commercial en Wallonie. Cela peut être une reprise, mais dans la pratique, nous ne voyons aucun bureau similaire. Cependant, il y a un important marché pour nos services et notre offre spécialisée. Outre cette expansion géographique, nous cherchons également à nous étendre à d'autres professions libérales. Le fonctionnement intrinsèque d'un architecte est certes différent de celui d'un avocat, par exemple, mais les aspects juridiques de la responsabilité professionnelle et l'approche spécifique des clients des professions libérales sont similaires ».

    L'internationalisation joue-t-elle un rôle ?

    Hein Ardenoy : « Dans le cadre de plusieurs projets, nous voyons par exemple des bureaux néerlandais arriver sur le marché belge. Les étrangers travaillent toutefois toujours en collaboration avec un bureau local en raison du savoir-faire local en matière de construction et de la connaissance des prescriptions légales. En matière d'obligation d'assurance, la Belgique et la France ont les règles les plus strictes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. À partir du secteur, nous aimerions que l'obligation d'assurance des architectes soit étendue à un niveau similaire pour tous les partenaires de la construction. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée en ce sens, mais pour l'instant, le législateur ne bouge pas ».

  • 01
    déc.
    Les assurances Ides Ramboer voient dans les professions libérales, et au-delà de la frontière linguistique, un marché en pleine expansion. 

    texte???

  • 01
    déc.
    Cinq ans après la loi Laruelle – un point de la situation 

    La loi Laruelle est en vigueur depuis le 1er juillet 2007.  Elle a offert la possibilité aux architectes d'exercer leurs activités dans le cadre d'une personne morale et de limiter ainsi leur responsabilité personnelle au patrimoine social. Voici un point de la situation.

    Avant l'adoption de la loi Laruelle, seules les personnes physiques pouvaient intervenir comme architecte. Par conséquent, elles assumaient avec la totalité de leur patrimoine personnel l'indemnisation de tous les dommages dus à leurs erreurs commises dans l'exécution du contrat d'architecte.  C'était même le cas lorsque l'architecte exerçait ses activités dans le cadre d'une société, contrairement à d'autres titulaires de professions libérales qui pouvaient limiter leur responsabilité à leur société.

    L'inscription au tableau des personnes morales de l'Ordre des architectes – une condition pour pouvoir intervenir en tant qu'architecte – impose quelques conditions à respecter par la société. Ainsi, la société doit être une société civile, la dénomination doit comprendre le terme « architecte » et au moins 60 % des actions doivent être détenues par un architecte.

    La loi Laruelle avait pour but de définir un régime de responsabilité équilibré pour l'architecte, mais également d'offrir davantage de garanties au maître d'ouvrage.  À cet effet, toutes les personnes physiques et morales qui exercent la profession d'architecte ont l'obligation légale d'assurer leur responsabilité professionnelle.  La loi définit également les conditions auxquelles cette assurance doit au moins satisfaire.  Par exemple, il y a des capitaux assurés minimaux, il ne peut y avoir aucune limitation d'intervention sur une base annuelle, la responsabilité décennale doit obligatoirement être assurée.  Toutes les polices ont été adaptées pour satisfaire aux conditions.

    Entre-temps, cinq ans plus tard, nous remarquons que plusieurs questions ou problèmes reviennent régulièrement.

    L'« assuré »

    Une première constatation est que l'assuré désigné dans la police n'est pas toujours correct. Si les activités sont exercées en tant qu'architecte-personne physique, l'architecte est preneur d'assurance et assuré en son propre nom. S'il s'agit d'une société, il convient de vérifier si elle répond aux exigences de la loi Laruelle et si elle est inscrite au tableau des personnes morales de l'Ordre des architectes.  Si tel est le cas, l'architecte-personne morale est désigné comme preneur d'assurance et comme assuré. Nous constatons toutefois régulièrement que les statuts de sociétés qui datent d'avant la loi Laruelle n'ont pas été adaptés. Ces sociétés ne peuvent pas être inscrites au tableau.  L'architecte-personne physique reste alors personnellement responsable et doit par conséquent être désigné comme assuré.  La société peut être preneur d'assurance. Afin d'éviter la responsabilité personnelle, les statuts de ces sociétés doivent être adaptés ou une nouvelle société doit être fondée. Les statuts constitutifs et les adaptations de statuts de sociétés existantes doivent toujours être soumis à l'approbation de l'Ordre. À partir du moment où votre société est reprise au tableau, c'est la société qui exerce l'architecture.  Pour les missions dans lesquelles la réception n'a pas encore eu lieu, on peut encore essayer de céder la responsabilité à la société, à condition d'établir un avenant au contrat d'architecte signé par le maître d'ouvrage, l'architecte cédant et l'architecte cessionnaire.

    Cessation

    Une deuxième constatation est qu'il y a souvent des discussions lors de la cessation des activités assurées. La loi Laruelle a instauré une assurance obligatoire pour tous les architectes inscrits au tableau, en ce compris leur responsabilité décennale. En cas de cessation des activités, la police sera donc automatiquement convertie en garantie de postériorité.  Cette conversion se fera au plus tôt à la date à laquelle l'inscription au tableau est supprimée et une prime de postériorité unique est due. Cette conversion et le calcul de la prime sont fixés dans les conditions générales. À partir de cette date, plus aucune activité d'architecture ne peut être exercée et une responsabilité décennale peut donc prendre cours pour la dernière fois. La prime de postériorité unique est calculée sur la base de la prime définitive moyenne des dernières années.   

    Capitaux assurés

    La dernière remarque concerne les capitaux assurés. La loi impose au minimum d'assurer 1 500 000 euros par sinistre pour les lésions corporelles. Pour les dommages matériels et immatériels ensemble, ce montant est fixé à 500 000 euros ; pour les biens confiés, il est fixé à 10 000 euros.  Les limites de garantie qui existaient auparavant sur une base annuelle ou pour une mission déterminée ne sont plus autorisées. En général, on peut dire que ces montants imposés suffisent pour la construction d'une habitation individuelle et pour les constructions de petites PME. 

    Pour les projets plus conséquents, où les dommages consécutifs commerciaux peuvent notamment être élevés (par exemple, commerces ou industrie), ces montants peuvent toutefois être insuffisants.   Des capitaux assurés supérieurs peuvent être prévus dans la police pour toutes les activités d'un assuré, mais également pour une mission déterminée.   

  • 20
    nov.
    Cahiers des charges : conseils pour les formulations en matière d'assurances 

    On nous demande régulièrement de vérifier la rubrique « assurances » dans les cahiers des charges.  Dans ce cadre, nous constatons que les textes ne sont pas toujours rédigés de manière consciencieuse, que l'on n'exige pas suffisamment de garanties ou parfois même des garanties erronées (par exemple, une police TRC uniquement pour des travaux de démolition, ce qui n'est pas possible) et que le contenu de différentes polices est mélangé. 

    Cependant, il est important de prêter attention à la formulation correcte des garanties souhaitées dans les polices, non seulement pour protéger votre donneur d'ordre, mais aussi pour votre propre protection.  L'architecte est la seule partie qui a l'obligation légale d'assurer sa responsabilité civile.  Si vous veillez à ce que les cahiers des charges imposent également à d'autres parties une obligation de s'assurer, vous réduisez le risque d'être la seule partie à payer les dommages.  En outre, une réduction est parfois prévue dans certaines polices responsabilité professionnelle si la preuve peut être fournie que d'autres polices répondant à plusieurs conditions ont été conclues.

    Nous mettons à votre disposition sur simple demande des exemples de textes de cahiers des charges.  Ces textes peuvent être utilisés comme fil conducteur, mais doivent être adaptés en fonction de la mission et des besoins en matière de garanties d'assurance qui y sont liés. 

    Dispositions générales.

    Il faut imposer à tous les entrepreneurs et sous-traitants qui ont accès au chantier l'obligation de pouvoir fournir pendant toute la durée des travaux la preuve qu'ils ont conclu une police accidents du travail pour leur personnel, une police RC véhicules automoteurs pour tous les véhicules qu'ils utilisent sur et autour du chantier ainsi qu'une police RC exploitation dans laquelle les activités qu'ils effectuent sur le chantier sont assurées. 

    Les garanties des polices accidents du travail et RC véhicules automoteurs sont fixées par la loi.  La police RC exploitation n'est pas imposée par la loi et il convient donc de décrire de manière détaillée les garanties à prévoir.  Cette police couvre la responsabilité extracontractuelle d'un entrepreneur pour les dommages qu'il a causés à des tiers par l'exercice des activités assurées.  Les dommages matériels, immatériels et corporels y sont indemnisés.  Pour les entrepreneurs de travaux de construction, outre les couvertures de base classiques, il faut prévoir au minimum : une RC après exécution des travaux ; les dommages causés par un incendie, un feu, des fumées, une explosion ; les dommages causés par une atteinte à l'environnement ; par des troubles du voisinage ; par des vibrations, une baisse du niveau de la nappe phréatique, l'élimination ou l'affaiblissement d'étançons ; les dommages aux conduites, câbles, canalisations, souterrains ou non, ainsi que les conséquences de ces dommages ; les dommages causés par l'utilisation d'engins de chantier ; les dommages causés par des travaux de démolition ; les dommages aux biens confiés ; …

    Dommages en vertu de l'art. 544 CC – troubles anormaux de voisinage.

    Cet article du Code civil prévoit que le maître d'ouvrage est responsable sans faute des troubles de voisinage.  Si le voisin subit des dommages en raison de l'exécution de travaux et que ces dommages ne sont pas dus à une faute dans le chef d'une des parties concernées, le maître d'ouvrage devra indemniser ces dommages. 

    Il est possible que cette responsabilité soit entièrement ou partiellement (c.-à-d. jusqu'à un certain montant) transférée par contrat à l'entrepreneur.  Si le contrat d'entreprise prévoit ce transfert contractuel, l'entrepreneur devra élargir la garantie prévue dans sa police RC à cet effet. 

    Franchises et sinistres non couverts ou insuffisamment couverts.

    Afin d'éviter toute discussion si cette situation se produit, il convient de prévoir expressément que les franchises et les sinistres non couverts ou insuffisamment couverts restent à la charge de l'entrepreneur dont la responsabilité est engagée.  Dans le cas où la responsabilité ne peut pas être déterminée, on peut prévoir que les frais sont à la charge des entrepreneurs au prorata de leur intervention dans la valeur des travaux.

    Police Tous risques chantier.

    D'ordinaire, l'entrepreneur général ou l'entrepreneur chargé du gros œuvre aura l'obligation de souscrire une assurance TRC.  Pour cette police, il est important que toutes les parties concernées soient coassurées, et donc pas uniquement les entrepreneurs et les sous-traitants, mais aussi le maître d'ouvrage, l'architecte et les différents bureaux d'études. La valeur totale des travaux doit être assurée, y compris les honoraires des concepteurs et la TVA non récupérable. 

    Afin d'obtenir une couverture complète, les garanties suivantes doivent toujours être imposées :

    La section I de la police TRC couvre l'endommagement et la perte des travaux.  Dans ce cadre, il convient de demander une extension aux dommages dus à des fautes de conception, de calcul ou de dessin, ou aux défauts propres aux matériaux.  Dans le cas où les travaux comprennent une transformation, ou une nouvelle construction attenante à ou proche d'un bâtiment appartenant également au maître d'ouvrage, il convient de prévoir une extension aux dommages au « bien existant ».   

    La section II garantit la responsabilité des assurés vis-à-vis de tiers pour les dommages causés par l'exécution des travaux.  Cette section n'intervient qu'en 2e rang, à savoir après épuisement des garanties prévues dans les polices RC des parties concernées.  Sous cette rubrique, il convient de prévoir une extension pour l'art. 544 CC (troubles anormaux de voisinage), pour les dommages causés par des vibrations, une baisse du niveau de la nappe phréatique, l'élimination ou l'affaiblissement d'étançons, et pour les conséquences de l'endommagement de câbles et de conduites.

    Les montants minimaux à assurer et les franchises maximales doivent être déterminés en fonction de la nature et de l'ampleur des travaux, de la situation, de la distance avec les voisins, du type de fondations, … 

    La police doit prendre cours au moment où les premiers matériaux sont livrés sur le chantier ou lorsque les premiers travaux commencent.   Après la période de construction, il est habituel d'encore garantir une période d'entretien de 1 an pour les dommages qui se manifestent après la réception, mais qui ont été causés sur le chantier durant la période de construction et pour les dommages causés par des travaux qui doivent encore être effectués après la réception provisoire.     

    Police responsabilité décennale.

    Moins fréquemment que la police TRC, on impose l'obligation de contracter une assurance responsabilité décennale ou une assurance de contrôle.  Si l'obligation est imposée, il convient d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur le fait que cette police doit être conclue avant le début des travaux, étant donné qu'un contrôle technique sera effectué sur les plans, les études et l'exécution des travaux.  En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux, ces contrôles sont plus ou moins approfondis, ils sont effectués par l'assureur ou par un bureau de contrôle externe agréé par la compagnie d'assurances.  Le coût de ces contrôles est à la charge de l'entrepreneur.  

    Les assurés de cette police sont toutes les parties qui assument la responsabilité décennale, et donc tous les entrepreneurs et concepteurs. 

    La garantie de base assure les dommages matériels aux parties contrôlées qui relèvent de la responsabilité décennale telle que visée aux art. 1792 et 2270 CC, à savoir les dommages qui menacent la solidité du bâtiment ou d'une partie de celui-ci. 

    Sont prévus en tant que garanties complémentaires : l'endommagement des parties non contrôlées, la responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de tiers, les dommages immatériels consécutifs et les dommages en vertu de l'art. 544 CC.

    La formulation correcte et claire des garanties souhaitées dans les cahiers des charges est donc assurément recommandée. L'absence d'obligations contractuelles claires de ce type peut souvent entraîner des difficultés.

    Si, dans la pratique, vous êtes vous-même confronté à cette problématique et que vous souhaitez demander notre avis, vous pouvez toujours le faire à l'adresse advies@idesramboer.be.         

  • 20
    nov.
    Détecteurs de fumée obligatoires en Flandre 

    Depuis 2009, en Flandre, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les nouvelles habitations et en cas de travaux de rénovation importants nécessitant un permis d'urbanisme. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore d'obligation pour les logements locatifs, mais la situation change. À partir du 1er janvier 2013, les détecteurs de fumée sont également obligatoires dans les logements locatifs.

    Nouveau règlement en vigueur à partir du 01/01/2013.

    Le décret flamand portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques du 01/06/2012 remplace le décret du 08/05/2009.
    Le nouveau règlement entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013. À partir de ce moment, les obligations en matière de détecteurs de fumée dans les nouvelles habitations et les projets de rénovation s'appliquent donc aussi aux logements locatifs.
    Lors de la conclusion d'un nouveau bail après le 1er janvier 2013, l'habitation devra être équipée d'un détecteur de fumée optique.
    La réflexion sous-jacente est que quiconque souhaite générer des revenus via la location d'habitations doit au moins pouvoir garantir la sécurité du locataire contre l'incendie.

    Échelonnement dans les logements locatifs sociaux et privés

    Le nouveau règlement comprend pour les logements locatifs sociaux et privés un calendrier reprenant le délai dans lequel les logements locatifs construits au cours d'une année déterminée doivent être équipés de détecteurs de fumée.
    Le délai dépend de l'âge du bâtiment. Pour les logements locatifs sociaux, le délai est différent.
    Pour les baux en cours, une transition échelonnée est prévue :
    Dans les logements locatifs sociaux, le détecteur de fumée optique doit être installé :

    - avant le 1er janvier 2014 si l'habitation a été construite avant 1950
    - avant le 1er janvier 2015 si l'habitation a été construite à partir de 1950 et avant 1970
    - avant le 1er janvier 2016 si le logement a été construit à partir de 1970 et avant 1980
    - avant le 1er janvier 2017 si l'habitation a été construite à partir de 1980.

    Dans les logements locatifs privés mis en location à titre de résidence principale, les détecteurs de fumée optiques doivent être installés :
    - avant le 1er janvier 2016 si l'habitation a été construite avant 1945
    - avant le 1er janvier 2019 si l'habitation a été construite à partir de 1945.

    Les propriétaires de logements locatifs construits après 1945 et mis en location à titre de résidence principale ont donc encore jusqu'au 1er janvier 2019 pour équiper ces logements locatifs privés de détecteurs de fumée.

    Délai réaliste

    La parlementaire flamande Veerle Heeren (CD&V), moteur du nouveau décret, souligne que l'on a tenté d'établir un calendrier réaliste.
    En raison des critiques émises par le passé sur le fait que la législation était entrée en vigueur trop rapidement, on a essayé de fixer un délai réalisable.
    Équiper obligatoirement tous les logements locatifs de détecteurs de fumée sur une période d'un an serait une mission impossible sur le plan administratif et budgétaire.
    En outre, les plus gros problèmes se posent dans les habitations les plus anciennes, si bien que le règlement doit viser en premier lieu ces habitations anciennes.

    1 détecteur de fumée par couche de construction

    Afin de satisfaire aux obligations en matière de détecteurs de fumée, les habitations indépendantes (maison unifamiliale, appartement ou studio) et les bâtiments comprenant des chambres d'étudiants doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée dans chaque couche de construction. En outre, dans les habitations comprenant des chambres d'étudiants, chaque chambre et chaque espace cuisine commun doivent être équipés d'un détecteur de fumée.

    Label de qualité

    Le détecteur de fumée est défini comme suit dans le décret : « un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique ».
    Les détecteurs de fumée doivent par conséquent répondre à ce label de qualité. Cette norme est une norme belge qui est à son tour une transposition de la norme européenne applicable. La norme belge est basée sur la norme européenne harmonisée CE EN 14604 qui est entrée en vigueur le 1er mai 2005.

    Sanction en cas de non-respect de l'obligation

    Dans le cadre de la procédure administrative de la déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité (article 15 du Code flamand du logement), le contrôleur d'habitations effectuera uniquement une remarque sur le rapport technique de l'examen de la qualité du logement. Aucun score n'est donc attribué à l'absence de détecteurs de fumée (en nombre suffisant) et elle n'entraîne pas en soi une déclaration d'inadéquation et/ou d'inhabitabilité.
    Mais si une habitation ne satisfait pas aux obligations en matière de détecteurs de fumée, elle sera en général considérée comme « non conforme ». Si le bailleur d'une telle habitation demande une attestation de conformité, elle lui sera refusée. En outre, il risque de se voir infliger les sanctions mentionnées au Titre III, Chapitre V, du Code flamand du logement (à savoir l'obligation d'effectuer des travaux ou, si nécessaire, de donner une autre affectation à l'habitation ou de la démolir, avec application pénale).

  • 01
    sept.
    Sujets et conseils fiscaux concernant la constitution d'un capital de pension 

    Pourrez-vous conserver votre niveau de vie après votre retraite avec seulement 935 euros ?  C'est en effet la pension moyenne d'un salarié en 2012 (elle est de 531 euros pour un indépendant). Il est donc grand temps de commencer à épargner si vous voulez une bonne pension. Tout le monde peut se constituer une pension complémentaire via l'épargne-pension et l'épargne à long terme. Les indépendants peuvent en outre contracter une PLCI. Et la société peut encore conclure un EIP pour le gérant indépendant.

    Épargne-pension

    Toute personne âgée de 18 à 64 ans peut contracter une épargne-pension.  Pour cette année, le montant maximum s'élève à 910 euros. Et vous pouvez en récupérer l'année prochaine 30 %, soit 273 euros lors du décompte fiscal. Aucune taxe sur les primes n'est appliquée. Mais c'est donnant donnant. Dès le moment où vous bénéficiez d'un avantage fiscal, vous devrez payer des impôts sur le capital pension que vous avez constitué grâce à ces efforts et à cette aide fiscale. Cet impôt devra être payé à votre 60e anniversaire, alors que vous ne toucherez le capital qu'à l'âge de 65 ans. Voilà pourquoi on l'appelle également « taxe anticipative ». Ce prélèvement s'élève à 10 % pour les versements effectués depuis 1993 et à 16,5 % pour les versements effectués avant 1993. La taxe anticipative a un effet libératoire, ce qui signifie que vous ne devez pas déclarer le capital reçu sur votre déclaration d'impôt. Dès qu'elle est payée, les autres versements sont exonérés d'impôt, mais vous pouvez continuer à bénéficier de l'avantage fiscal pendant quelques années. Vous avez donc tout intérêt à continuer à épargner jusqu'à 64 ans inclus.

    Si le contrat est conclu après 55 ans, la taxe anticipative n'est pas applicable, mais il y aura un impôt de 10 % après 10 ans.
    Le taux d'intérêt garanti s'élève actuellement à 2,50 %. En outre, une participation aux bénéfices est également possible. Celle-ci est exonérée d'impôt.

    Épargne à long terme

    C'est l'idéal si vous n'avez pas de crédit immobilier ou s'il est remboursé. L'épargne à long terme remplit l'espace libéré dans votre corbeille fiscale, si bien que vous avez l'assurance de continuer à profiter de l'avantage fiscal maximal.  Pour cette année, le montant maximum s'élève à 2 200 euros. Pour ces contrats, il y a une taxe sur les primes de 1,1 %. Et vous pouvez en récupérer l'année prochaine 30 %, soit 660 euros lors du décompte fiscal.

    La taxation du capital épargné est égale à celle de l'épargne-pension.

    PLCI

    Chaque indépendant peut, outre l'épargne-pension et l'épargne à long terme, contracter une Pension libre complémentaire pour indépendants. La PLCI est la forme de constitution d'une pension la plus intéressante fiscalement. Les primes sont non seulement fiscalement déductibles à 100 %, mais elles engendrent également une économie allant jusqu'à 20 % sur vos cotisations sociales. Grâce à ces deux avantages fiscaux, vous récupérez en moyenne 60 % de vos cotisations PLCI ! Vous déterminez vous-même le montant de vos versements entre 1 et 8,17 % de votre revenu de référence avec un maximum de 2 962,88 euros. Il n'y a pas de taxe sur les primes.  

    Comment mon capital est-il imposé lors du versement ? Avant tout, il y a une cotisation INAMI de 3,55 % sur le capital et la participation bénéficiaire. La participation bénéficiaire n'est ensuite plus imposée. Votre capital final est imposé selon le système très avantageux de la rente fictive.

    EIP

    L'EIP est un Engagement individuel de pension taillé sur mesure pour le dirigeant d'entreprise indépendant. Les primes sont payées par la société et le capital est directement versé au dirigeant d'entreprise lorsqu'il atteint l'âge de la retraite. Le contrat reste à tout moment la propriété personnelle du dirigeant d'entreprise et il n'y a pas le moindre problème en cas de liquidation de l'entreprise, de cessation anticipée de l'activité ou de faillite. La constitution d'une pension via l'EIP n'est toutefois pas illimitée, mais doit satisfaire à la règle des 80 %. Cela signifie que la pension légale et la pension complémentaire ne peuvent pas dépasser, ensemble, 80 % de la dernière rémunération brute du bénéficiaire durant sa carrière active. Si l'entreprise n'applique pas cette règle, la déductibilité des primes disparaît. Une taxe sur les primes de 4,4 % est applicable.

    Il y a une imposition finale avantageuse de 10 % si le capital de pension est versé à partir de l'âge légal de la retraite (65 ans) et si l'assuré/bénéficiaire est resté effectivement actif jusqu'à cet âge légal de la retraite.

    Externalisation des promesses de pension internes

    Avec une promesse de pension interne au profit d'un dirigeant d'entreprise indépendant, la société s'engage à octroyer un capital de pension complémentaire déterminé à ce dirigeant d'entreprise (ou à ses proches parents en cas de décès).  Cette promesse de pension interne est financée via une provision interne ou une assurance dirigeant d'entreprise.

    1) Financement de la promesse de pension interne via une provision interne :
    La société constitue une provision de pension interne au niveau du passif du bilan. La promesse de pension interne prévoit alors le paiement d'un capital déterminé au dirigeant d'entreprise lors de son départ à la retraite (ou à ses proches parents en cas de décès).

    2) Financement de la promesse de pension interne via une assurance dirigeant d'entreprise :
    La société souscrit une assurance dirigeant d'entreprise dont l'assuré est le dirigeant d'entreprise et le bénéficiaire est la société. La promesse de pension interne qui y est liée prévoit que cet argent reviendra au dirigeant d'entreprise (ou à ses proches parents en cas de décès). 

    Les provisions internes existantes sont « gelées ». Le montant de la provision interne tel qu'il apparaît à ce moment sur le bilan ne peut plus augmenter à l'avenir (y compris par le biais d'une capitalisation du montant).  En revanche, les engagements individuels de pension internes existants, financés par une assurance dirigeant d'entreprise et conclus avant le 01/07/2012, subsistent. Des primes peuvent même encore être versées sur ces assurances. Actuellement, aucune nouvelle assurance dirigeant d'entreprise ne peut être conclue. Les assurances dirigeant d'entreprise existantes peuvent être converties en EIP. Cette opération est fiscalement neutre.

    La loi-programme du 22 juin 2012 fixe une imposition distincte de 1,75 % sur les provisions de pension internes existantes, même en cas d'externalisation éventuelle.  Cette imposition peut éventuellement être étalée sur trois ans, à chaque fois à 0,6 %. Il faudra donc en tout cas payer cette imposition distincte sur les provisions existantes à la fin du dernier exercice ayant une date de clôture avant le 1er janvier 2012. Cela se fera généralement via l'impôt des sociétés et cela constituera en outre une dépense non admise.
    Les provisions déjà constituées peuvent être versées dans un EIP. Dans ce cas, les primes versées correspondantes sont dispensées de la taxe sur les assurances de 4,4 %.

  • 01
    sept.
    Augmentation des capitaux garantis, à envisager absolument pour les grands projets ! 

    Les dommages causés par l'architecte dans le contexte d'une faute commise pendant l'exercice de sa profession peuvent atteindre des montants très élevés. En effet, les dommages ne se limitent généralement pas à de simples dégâts matériels, mais ils s'accompagnent de dommages immatériels consécutifs (par exemple, une perte de jouissance) et de dommages corporels. L'intervention de la compagnie d'assurances de votre police responsabilité professionnelle dans l'indemnisation des dommages provoqués est limitée aux « capitaux garantis ».  Le capital garanti ou assuré détermine donc la limite du montant des dégâts qui sera remboursé par la compagnie d'assurances. À mesure que les missions de l'architecte se développent et, par conséquent, que les risques augmentent, il est recommandé de majorer les capitaux assurés.

    Selon les critères minimaux (légaux) fixés dans l'arrêté d'exécution de la loi Laruelle (AR 25/04/2007), les capitaux garantis s'élèvent à 1 500 000 euros pour les dommages corporels, à 500 000 euros pour les dommages matériels/immatériels et à 10 000 euros pour les biens confiés. Ces capitaux garantis suffisent pour les architectes débutants et les architectes qui sont essentiellement actifs dans la construction d'habitations.

    Gros projets

    À mesure que l'architecte développe sa carrière, les projets deviennent généralement plus vastes et plus complexes : immeubles à habitations multiples, bâtiments industriels et commerciaux, constructions complexes… Il va sans dire que les risques y afférents augmentent également. Cependant, si les capitaux assurés ne sont pas augmentés, ils ne seront plus proportionnels aux risques potentiels actuels. Afin d'éviter que l'assureur n'intervienne que pour un capital garanti « limité » et que l'architecte doive assumer personnellement une (grande) partie des dommages, il est recommandé d'augmenter les capitaux garantis.

    Un exemple en guise d'explication :

    Un architecte est chargé de la construction d'un entrepôt industriel avec structure en acier et toit plat. Ce nouvel entrepôt servira au stockage de matières premières et de produits finis. Pour ces gros travaux, il a également été fait appel à un entrepreneur principal, à un sous-traitant spécialisé en constructions métalliques et à un bureau d'études stabilité. Quelques années après la réception, la toiture de l'entrepôt s'effondre pendant un violent orage. L'entrepôt est entièrement détruit et les marchandises stockées à l'intérieur sont fortement endommagées. Cela aboutit à une procédure judiciaire lors de laquelle un expert judiciaire est finalement nommé ; il arrive à la conclusion que la cause de l'effondrement de l'entrepôt est le sous-dimensionnement du système d'évacuation des eaux de pluie, y compris les trop-pleins. L'architecte est tenu pour responsable à 80 % en raison d'une erreur de conception. L'entrepreneur principal, qui aurait dû remarquer le problème pendant l'exécution des travaux, est tenu pour responsable à 20 %. Le montant total des dommages est énorme : 1 200 000 euros. Les travaux de démolition et d'évacuation ainsi que la reconstruction de l'entrepôt ont été estimés à 400 000 euros ; la valeur des marchandises stockées dans le bâtiment qui ont été endommagées s'élevait à 500 000 euros et le préjudice économique dû à la paralysie de l'entreprise (dommages immatériels consécutifs) s'élevait à 300 000 euros. L'architecte tenu pour responsable à 80 % des dommages totaux a dû payer un montant de 960 000 euros. L'assureur intervient pour un montant de 500 000 euros, à savoir le capital garanti « classique » pour les dommages matériels/immatériels. Le solde de 460 000 euros est resté à la charge de l'architecte qui a dû payer ce montant de sa propre poche.

    Les risques de la condamnation in solidum

    Dans certains cas, l'architecte n'est pas seulement responsable de ses propres actes, mais également des actes de l'entrepreneur en cas de condamnation in solidum. En cas de condamnation in solidum avec l'entrepreneur, la responsabilité de l'architecte peut être engagée pour la totalité des dommages, même si sa responsabilité technique est limitée et ce sans qu'il dispose de la moindre possibilité de recours contre l'entrepreneur en raison de la faillite de ce dernier. Une condamnation in solidum peut avoir la conséquence désastreuse suivante : étant donné que l'indemnisation totale des dommages est réclamée à l'architecte, le capital garanti est insuffisant à cet effet.

    Un exemple issu de la pratique :

    L'architecte est chargé par un promoteur de la réalisation de plusieurs habitations unifamiliales jumelées. Peu après la mise en service des différentes habitations, les habitants se plaignent de nuisances sonores et assignent le promoteur qui, à son tour, implique l'architecte dans la procédure judiciaire. Afin de vérifier l'ampleur de la nuisance et d'en rechercher les causes, le tribunal désigne un expert judiciaire. Des mesures sont ensuite effectuées et l'expert constate que l'isolation acoustique entre les différentes habitations et les différentes pièces laisse à désirer. Les nuisances sonores sont dues au fait que les dalles de sol en béton se prolongent sans interruption entre les différentes habitations. En raison de cette liaison, le bruit se propage d'une habitation à l'autre, entraînant les problèmes acoustiques connus. De même, les murs de séparation entre les différentes habitations sont dépourvus d'isolation acoustique. L'expert judiciaire estime que les différents défauts sont essentiellement la conséquence de modifications au concept et aux méthodes d'exécution à l'initiative du promoteur. Dans ses plans, l'architecte avait pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux normes acoustiques courantes. Dans ce cas, le promoteur a incontestablement commis une faute entraînant les dommages. L'expert estime toutefois également que l'architecte n'est pas totalement hors de cause. En effet, il aurait dû faire les remarques nécessaires concernant les modifications effectuées par le promoteur. Lors de son contrôle, il aurait pu et dû remarquer ces modifications. Le tribunal a jugé que le promoteur était responsable à 90 % des dommages et l'architecte à 10 %. Les adaptations techniques aux bâtiments (dommages matériels) ont été évaluées à 600 000 euros et la perte de jouissance (dommages immatériels) a été estimée à 50 000 euros. Au vu de la clé de répartition de la responsabilité, (l'assureur de) l'architecte doit payer 65 000 euros. Cependant, l'architecte et son assureur sont confrontés au pire des scénarios : le promoteur est déclaré en faillite. Un jugement in solidum est rendu après la faillite du promoteur. Par conséquent, les sinistrés réclament 100 % des dommages à l'architecte et à son assureur. L'assureur intervient pour un montant de 500 000 euros, à savoir le capital garanti « classique » pour les dommages matériels/immatériels. L'architecte doit payer lui-même le solde de 150 000 euros.

    Ces deux exemples pratiques démontrent que les capitaux garantis « classiques » étaient largement insuffisants. Une augmentation des capitaux garantis aurait pu épargner une désillusion financière à l'architecte. Il est dès lors recommandé de s'arrêter un instant à cette donnée et d'examiner régulièrement au cours de votre carrière si les capitaux garantis de votre police ne doivent pas être majorés.

  • 01
    sept.
    L'enregistrement comme entrepreneur est définitivement supprimé depuis le 1er septembre 

    Le principe de la suppression définitive de l'enregistrement comme entrepreneur était déjà fixé depuis un certain temps. Cette suppression est devenue effective depuis le 1er septembre 2012. La réglementation et la procédure d'enregistrement font définitivement partie du passé.

    L'enregistrement en tant que label de qualité

    La procédure d'enregistrement des entrepreneurs a été mise en place en 1978 en vue de lutter contre la fraude, les négriers et le travail au noir dans le secteur de la construction. Toute entreprise qui effectuait des travaux de construction ou de transformation en Belgique devait demander son enregistrement comme entrepreneur auprès de la commission provinciale d'enregistrement du Service public fédéral Finances. Cet enregistrement signifiait entre autres que l'entrepreneur était en règle avec ses obligations fiscales et sociales. Les donneurs d'ordre et entrepreneurs principaux qui faisaient appel à un entrepreneur non enregistré devenaient solidairement responsables des dettes sociales et fiscales de ce dernier. En outre, s'ils souhaitaient faire appel à un entrepreneur non enregistré, ils devaient obligatoirement effectuer des retenues sur le montant dû et les reverser à l'ONSS et au fisc. Le système d'enregistrement fonctionnait comme une sorte de « label de qualité » qui aidait le donneur d'ordre dans sa quête d'un entrepreneur fiable. De plus, le système d'enregistrement était assorti de plusieurs avantages fiscaux pour le donneur d'ordre comme un taux de TVA réduit (6 %) et de nombreux avantages en matière d'impôts.

    Pression européenne

    Cependant, la procédure d'enregistrement belge a été mise sous pression par l'Europe. Ainsi, la Cour de Justice a estimé dans son arrêt du 9 novembre 2006 que le régime d'enregistrement belge constituait une entrave à la libre circulation des services. L'enregistrement préalable constituait en effet un seuil d'accès élevé pour les entreprises de construction étrangères actives en Belgique. Dans le sillage de cet arrêt, les autorités belges ont décidé que la responsabilité solidaire et l'obligation de retenue ne seraient plus dépendantes de l'enregistrement ou non de l'entrepreneur auquel on faisait appel. Le choix d'un entrepreneur enregistré semblait donc ne plus guère avoir d'utilité. Cependant, la possibilité de s'enregistrer comme entrepreneur n'a pas disparu. L'octroi de certaines allocations et primes, comme le prêt vert, la prime flamande à l'isolation de la toiture, la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, etc. était généralement assorti de la condition que les travaux soient effectués par un entrepreneur enregistré.

    Suppression du système d'enregistrement

    L'AR supprimant toutes les références à l'enregistrement comme entrepreneur pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt est paru le 2 juillet 2012. Concrètement, cela signifiait que l'enregistrement de l'entrepreneur n'était plus lié aux avantages fiscaux pour le donneur d'ordre. La suppression de la condition d'enregistrement a été introduite avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Tous les travaux effectués par un entrepreneur enregistré et qui entraient de ce fait en ligne de compte pour des avantages fiscaux ont pu, à partir du 1er janvier 2011, être effectués par tous les entrepreneurs, avec ou sans numéro d'enregistrement, sans que l'avantage fiscal des clients ne soit menacé. Par conséquent, l'enregistrement en tant qu'entrepreneur n'a plus la moindre utilité, ni pour les clients en général, ni pour le secteur de la construction en particulier. L'AR du 3 août 2012 (Moniteur belge du 10 août 2012) a également supprimé les commissions provinciales d'enregistrement à partir du 1er septembre 2012. Depuis le 1er septembre 2012, il n'est donc plus possible d'introduire une demande d'enregistrement. La procédure de demande d'enregistrement a ainsi été entièrement supprimée, marquant la disparition définitive de l'enregistrement comme entrepreneur.

    Régime actuel

    Depuis la suppression de la procédure d'enregistrement pour les entrepreneurs, les règles y afférentes en matière d'obligation de retenue et de responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales ont également été modifiées. Quiconque conclut désormais un contrat avec un entrepreneur doit vérifier si cet entrepreneur a des dettes sociales et fiscales. Si c'est le cas, le donneur d'ordre est solidairement responsable du paiement de ces dettes.  Si l'entrepreneur a des dettes au moment du paiement de la facture, il y a une obligation de retenue et le montant retenu doit être versé à l'ONSS ou au fisc. Les retenues servent en effet à payer les dettes sociales et fiscales. On peut tout simplement vérifier en ligne si l'entrepreneur a des dettes sociales et fiscales ou pas. Sur le plan social, la base de données peut être consultée via le portail de la sécurité sociale : www.socialsecurity.be. La base de données fiscale peut être consultée sur www.minfin.fgov.be. On essaie ainsi de maintenir le « label de qualité » par un contrôle préalable des dettes sociales et fiscales possibles de l'entrepreneur. Le donneur d'ordre doit donc faire ses devoirs.

    Un élément important à mentionner est que cette réglementation ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait réaliser des travaux à des fins exclusivement privées. Cette réglementation s'applique toutefois à un donneur d'ordre-personne physique qui fait réaliser des travaux à des fins professionnelles : le boulanger qui fait réaliser des travaux dans sa boulangerie, le médecin qui fait réaliser des travaux d'électricité dans son cabinet, une société patrimoniale qui fait effectuer des travaux dans des appartements qui sont mis en location...

  • 02
    juil.
    Points d'attention à la fin de votre carrière 

    Votre police responsabilité professionnelle couvre les conséquences financières de votre responsabilité civile pour des dommages à des tiers causés par l'exercice des activités professionnelles assurées.  Cette police peut être souscrite sous la forme d'une « police carrière » ou d'une police « chantier unique ».  La police « chantier unique » prévoit une garantie jusqu'à 10 ans après la réception de la mission assurée.  Votre police « carrière » assure votre responsabilité civile complète, y compris la responsabilité décennale pendant la durée de cette police.

    Dans une police « carrière », vous devez donc veiller, lors de la cessation de vos activités, à ce que la responsabilité décennale reste assurée par la souscription de la garantie de postériorité.  À cet effet, une prime unique est imputée au début de la garantie de postériorité.  Le calcul de cette prime diffère d'une compagnie à l'autre, mais l'on examine toujours les primes payées dans les dernières années précédant la cessation de vos activités (par exemple, 4 fois la moyenne des primes définitives des 3 dernières années ou 3 fois la moyenne des primes définitives des 5 dernières années...). 

    Vous pouvez préfinancer cette prime de postériorité auprès de l'assureur ou vous pouvez constituer des provisions fiscales à cet effet.  Il convient d'examiner avec votre comptable si c'est opportun.

    Quand la police peut-elle être convertie en garantie de postériorité ?

    Ici, il convient d'établir une distinction entre les polices pour les architectes et les polices pour les non-architectes. 

    Les polices pour les non-architectes peuvent être converties en garantie de postériorité à partir du moment où la dernière mission est réceptionnée et où la responsabilité décennale de l'assuré commence à courir pour la dernière fois.  La compagnie vous demandera de communiquer la date de votre dernière réception.  La garantie de postériorité sera prévue jusqu'à 10 ans après cette date.

    Les polices pour architectes ne peuvent être converties qu'au moment où l'inscription de l'assurée est retirée du tableau de l'ordre des architectes.  En effet, la loi Laruelle a imposé une obligation d'assurance, y compris la responsabilité décennale, pour tous les architectes inscrits au tableau.  Tant que vous êtes inscrit au tableau, vous pouvez effectuer des activités d'architecte et vous devez rester assuré.  Dès la suppression du tableau, la responsabilité décennale doit être couverte.  La conversion en garantie de postériorité se fera dès lors automatiquement au moment où vous communiquez la date de suppression de votre inscription au tableau à la compagnie.  La couverture sera prévue jusqu'à 10 ans après cette date de suppression du tableau.

    Les architectes qui ont mis fin à leurs activités professionnelles pour leur propre compte, mais qui restent inscrits au tableau parce qu'ils restent par exemple actifs en tant que collaborateur libre d'un autre bureau, ne pourront pas souscrire une garantie de postériorité.   Si vous vous trouvez dans cette situation, nous vous conseillons de prendre contact avec nous afin que nous puissions vous proposer une solution appropriée.

  • 02
    juil.
    Comment réagir en cas de sinistre ? 

    Lorsque vous êtes confronté à un sinistre en tant qu'assuré, il y a deux obligations : vous devez prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter et limiter les conséquences du sinistre et vous devez signaler le sinistre dans les plus brefs délais à l'assureur.  Si vous ne le faites pas, la compagnie peut refuser d'intervenir ou limiter son intervention si elle peut démontrer qu'elle a subi un préjudice en raison de votre négligence.  N'essayez donc jamais de résoudre le sinistre de votre propre initiative.  Dans les polices responsabilité civile, la compagnie prend toujours en main la direction du litige.  C'est la compagnie qui juge si vous pouvez ou non participer à une expertise ou si l'assistance d'un expert ou d'un avocat est nécessaire.  La compagnie vous conseillera également toujours l'attitude qu'il vaut mieux adopter et ce que vous pouvez ou non répondre ou faire.

    Nous ne pouvons donc que vous conseiller de prendre contact avec notre bureau dès que vous êtes impliqué ou craignez d'être impliqué dans un sinistre.  Nous en informerons la compagnie et nous vous demanderons d'exposer la problématique, de préciser la situation et les parties concernées, de communiquer votre point de vue et de nous transmettre la correspondance pertinente.  Vous compléterez de préférence le formulaire de déclaration de sinistre établi par votre compagnie d'assurances.

    Quand devez-vous faire une déclaration sans hésiter ? 

    • Vous recevez une mise en demeure par écrit du donneur d'ordre, de son avocat ou d'un expert.
    • À la réception d'une assignation.
    • Vous êtes convoqué à assister à une réunion d'expertise.
    • On vous demande d'assister de votre plein gré à une expertise judiciaire et/ou une procédure judiciaire en cours.
    • Si l'on vous demande de participer à un règlement de litige via la commission de concertation, vous devez assurément prendre contact avec votre assureur avant la signature de la clause attributive de compétence.
    • Votre maître d'ouvrage demande de participer à une expertise à l'amiable.

    Dans ces cas, il est important d'agir rapidement.  Si nécessaire, la compagnie doit en effet pouvoir désigner à temps un avocat ou un expert pour vous assister et défendre vos intérêts. 

    Quand vaut-il mieux prendre contact avec votre assureur ?

    Même si la situation est moins claire et si vous ne recevez pas de mise en demeure, de demande en dommages et intérêts ou de demande de participation à une expertise, il est recommandé de prendre contact avec votre assureur dans les cas suivants :

    • En cas de graves accidents de chantier ou de graves sinistres sur un chantier.
    • En cas de problèmes sur un chantier avec un entrepreneur qui ne peuvent pas être résolus. Même quand la situation ne semble pas directement se retourner sur vous, il peut être important de faire ou ne pas faire, ou d'écrire ou ne pas écrire certaines choses.
    • Si le maître d'ouvrage vous demande de venir constater des dommages de construction et de proposer des solutions.
    • Lorsque le maître d'ouvrage vous demande de participer en tant que conseiller technique à une expertise dans laquelle vous n'êtes pas partie concernée.

    Dans ces situations, laissez-vous également conseiller par la compagnie. En cas d'escalade ultérieure de la situation à votre détriment, aucune discussion ne pourra voir le jour à propos de ce que vous avez dit, fait ou omis de faire.

    Bien entendu, le but n'est pas de nous contacter à propos de toute discussion en matière de construction qui se déroule sur un chantier, mais de nous avertir en cas d'escalade de la situation, si elle ne peut pas être résolue ou si vous sentez que vous serez tout de même peut-être visé ou impliqué.

  • 01
    juil.
    Tous dans la même galère 

    Un encadrement adapté de la collaboration entre les concepteurs.

    Les concepteurs unissent de plus en plus souvent leurs efforts et collaborent à de grands projets de construction. Ces formes de collaboration comportent de nombreuses implications juridiques et techniques en matière d'assurance.

    En raison de la complexité du processus de construction, la collaboration entre divers concepteurs spécialisés est devenue une nécessité. Si la collaboration se déroule sur une base permanente, les activités seront généralement organisées sous forme de société et la police responsabilité professionnelle sera souscrite par cette société pour couvrir toutes les activités des concepteurs concernés. 

    En cas de collaboration temporaire ou liée à un projet, différentes situations peuvent se présenter. Le maître d'ouvrage peut conclure un contrat distinct avec chacun des spécialistes.  La mission de chaque partie sera clairement décrite dans chaque contrat et chaque partie aura ses propres obligations et responsabilités vis-à-vis du maître d'ouvrage.  Les activités de toutes les parties doivent toutefois être coordonnées et cela constitue une tâche et une responsabilité pour l'architecte.  Dans cette situation, il suffit que chaque partie assure sa responsabilité professionnelle dans une police distincte, éventuellement avec des montants assurés majorés pour cette mission dans le cas où elle dépasse, au niveau de l'ampleur ou du risque, les activités habituelles. 

    Le maître d'ouvrage peut confier la totalité de la mission à une partie, l'architecte, qui déléguera à son tour certaines tâches à un sous-traitant, par exemple un ingénieur en stabilité ou un ingénieur en techniques.  Il n'y a aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant.   L'architecte assume la responsabilité totale vis-à-vis du maître d'ouvrage.  Quant à savoir si et dans quelle mesure l'architecte peut éventuellement se retourner contre son sous-traitant, cela reste son problème.  Le contrat de sous-traitance devra comprendre plusieurs clauses visant à protéger l'architecte.

    Les concepteurs peuvent également conclure un contrat conjointement avec le donneur d'ordre.  Cette collaboration sera organisée sous la forme d'une société de droit commun temporaire et des accords seront conclus en matière de répartition des tâches, de répartition des honoraires, d'administration, de représentation vis-à-vis de tiers, de responsabilité, d'assurance … 

    Dans ces deux dernières situations, chacun peut effectuer une déclaration dans sa propre police.  En cas de sous-traitance, le contractant principal doit toutefois déclarer sa mission complète dans la police, y compris les tâches qu'il confie à un sous-traitant. Il sera interpellé en premier lieu à ce propos et doit donc pouvoir compter sur la couverture de sa police.  Cela ne signifie toutefois pas que le sous-traitant est coassuré dans la police de l'architecte.  Le sous-traitant doit également assurer sa mission.

    Police chantier unique

    La couverture dans la propre police abonnement est toujours limitée à la part personnelle de l'assuré dans la mission commune.  Surtout en cas de responsabilité solidaire, il est donc recommandé de souscrire une police chantier unique dans laquelle tous les concepteurs concernés et la mission totale sont assurés dans la même police.  Les partenaires ont ainsi la certitude que leurs collègues sont assurés et qu'ils le restent jusqu'à la fin de leur responsabilité décennale.  Cette police ne peut pas être résiliée par l'assureur.  La police est établie sur mesure ; dans ce cadre, les capitaux assurés et la franchise sont choisis en fonction de la mission assurée.  Un avantage supplémentaire est que cette mission reste entièrement en dehors de la propre police et ne peut donc pas avoir la moindre influence sur la sinistralité, la prime de postérité et l'épuisement éventuel de capitaux assurés sur une base annuelle.

    TRC et assurance décennale

    Pour les projets réalisés en collaboration avec d'autres concepteurs, il est également recommandé de souscrire une police Tous risques chantier et une assurance décennale ou de contrôle.  Il s'agit également de polices globales dans lesquelles toutes les parties concernées sont assurées dans une seule police, ce qui évite les discussions et les procédures.  La relation entre les partenaires de construction n'est pas perturbée et le maître d'ouvrage reçoit une garantie financière.  Si ces polices prévoient des garanties suffisantes, vous pouvez obtenir une réduction de prime importante dans la police responsabilité professionnelle ou la police chantier unique.  Les polices TRC et décennales sont souvent conclues de concert : la police TRC offre une couverture durant toute la période de construction et la police décennale prend cours à la réception.  Les deux polices doivent être souscrites avant le début des travaux.  La police décennale ne prend cours qu'à la réception, mais l'assureur ou un bureau de contrôle effectuera des contrôles de qualité avant et pendant les travaux.