• 13
    août
    Que pensent les assureurs du récent arrêt de la Cour de cassation concernant la responsabilité in solidum ? 

    À la suite de plusieurs bulletins d'information de compagnies d'assurances concernant l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2014 relatif à la validité de l'exclusion contractuelle de la responsabilité in solidum, nous avons reçu de nombreuses questions d'architectes sur le point de vue spécifique de leur assureur responsabilité professionnelle. En voici un bref aperçu.

    En cas de condamnation in solidum, l'architecte sera non seulement responsable de ses propres actes, mais aussi des erreurs des autres partenaires de construction. En cas de condamnation in solidum, il est question d'une responsabilité partagée. L'architecte peut être tenu d'assumer les conséquences financières du préjudice total subi par le donneur d'ordre, bien que la responsabilité technique de l'architecte puisse être limitée. Ainsi, l'architecte pourrait par exemple payer la totalité des dommages si un autre partenaire de construction se révèle insolvable ou a déjà disparu du marché. Afin d'éviter ces conséquences préjudiciables, il est primordial d'insérer dans le contrat d'architecte une clause qui exclut la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres partenaires de construction.

    Dans son arrêt du 5 septembre 2014, la Cour de cassation a réfuté la validité de l'exclusion contractuelle de la responsabilité in solidum pour des vices menaçant la stabilité, les « vices graves ». On peut déduire de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation que l'exclusion de la responsabilité in solidum doit encore être possible pour toute responsabilité qui ne relève pas des articles 1792 et 2270 du Code civil, à savoir les « vices légers ».

    Les compagnies d'assurances Ar-CoProtect ainsi que notre bureau de courtier Ides Ramboer estiment qu'une exclusion générale de la responsabilité in solidum dans le contrat d'architecte n'est plus indiquée. En effet, cette exclusion générale pourrait être rejetée par le juge comme étant non valable. Dans ce cas, cette clause limitative de responsabilité ne pourra pas non plus être invoquée pour les sinistres qui ne relèvent pas des art. 1792 et 2270 du Code civil. Il est par conséquent recommandé de procéder à une séparation en 2 clauses/articles distincts dans le contrat, le premier article excluant la responsabilité in solidum pour les vices qui ne relèvent pas des art. 1792 et 2270 du Code civil et le second (distinct) excluant également la responsabilité in solidum pour les vices qui relèvent des art. 1792 et 2270 du Code civil. En ce qui concerne ce dernier article, il reviendra au juge du fond d'en réfuter ou non la validité.

    Euromaf, en revanche, adopte une position attentiste et propose de conserver l'exclusion générale de la responsabilité in solidum dans le contrat d'architecte et de ne pas la diviser en deux articles distincts. En fonction des futures jurisprudence et doctrine, Euromaf s'adaptera si nécessaire.

    Entre-temps, dans son arrêt du 2 avril 2015, la Cour d'appel de Liège n'a pas suivi la vision de la Cour de cassation, estimant qu'une exclusion totale de la responsabilité in solidum par l'architecte était une clause parfaitement légale. En dépit de ce jugement de la Cour d'appel de Liège, nous estimons toutefois qu'il convient de faire preuve d'une certaine prudence. Dans la jurisprudence, il est fréquent que les différents tribunaux et cours se contredisent et ne suivent pas la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, la Cour de cassation est la plus haute juridiction du pays. Un arrêt de la Cour de cassation prime donc sur un arrêt de la Cour d'appel.

  • 13
    août
    Le Corbusier (1887-1965)… un demi-siècle plus tard 

    Le Corbusier a construit 75 bâtiments dans plus de 10 pays. Il a écrit plus de 40 livres et publié des centaines d'articles. Architecte, cet « homo universalis » était également concepteur de meubles, peintre, artiste graphique, sculpteur, photographe et styliste.

    Au début des années '20, Le Corbusier a développé le « Plan Voisin », son célèbre plan urbanistique pour une métropole composée de 18 immeubles d'habitation de 60 étages. Il a également publié le manifeste « Vers une architecture ». Inspiré par les innovations technologiques du début du 20e siècle, Le Corbusier voulait faire fonctionner les habitations et les villes comme des machines.
    En 1926, Le Corbusier a fixé les bases de sa nouvelle architecture en cinq points principaux :
    1) la construction sur pilotis, qui hisse le bâtiment loin du sol
    2) le toit-terrasse
    3) un plan libre avec des murs non porteurs
    4) de longues fenêtres horizontales
    5) une façade libre.

     

    Quelques années plus tard, Le Corbusier a construit la « Villa Savoye » à Poissy, une villa blanche carrée sur pilotis qui met explicitement en pratique ses cinq points pour la nouvelle architecture. Dans le grand complexe d'habitation en béton « l'Unité d'Habitation », à Marseille, il a appliqué pour la première fois son « système modulor » conçu en 1943. Outre ces 2 chefs-d'œuvre architecturaux, la chapelle de Ronchamp et la ville de Chandigarh en Inde constituent les sommets absolus de sa carrière.
     

    Du 29 avril au 3 août, le Centre Pompidou à Paris a consacré une exposition à l'œuvre de Le Corbusier. L'exposition a fait la part belle aux principes acoustiques (avec le pavillon Philips de l'Expo 58 à Bruxelles) et aux dimensions spirituelles de son œuvre d'après-guerre. Un oubli (marquant) : les sympathies de Le Corbusier pour le fascisme et le régime de Vichy.

    Le Corbusier a été imité par de nombreux architectes de renom comme Oscar Niemeyer, Jean Nouvel et Richard Meier. D'autres l'ont décrié et rendu responsable de tous les défauts de l'urbanisme moderne. Ses opposants estiment qu'il a contribué à l'aspect mécanique qui caractérise aujourd'hui nos villes.

  • 13
    août
    La réglementation relative aux détecteurs de fumée : un aperçu 

    L'année dernière, la Flandre a été plongée dans l'effroi par la mort de deux jeunes étudiantes dans l'incendie d'une maison d'étudiants. En 2014, pas moins de 69 personnes ont perdu la vie des suites d'un incendie dans une habitation. Ce genre de drame soulève une question : les efforts consentis pour empêcher ces tragédies sont-ils suffisants ? Une enquête récente a révélé que seulement 43 % des maisons flamandes sont équipées d'un détecteur de fumée. Aux Pays-Bas, 68 % des habitations seraient équipées de détecteurs de fumée. Au Royaume-Uni, ce pourcentage atteint même 89 %. (source De Standaard/site Internet CIB) Cependant, le gouvernement flamand a consenti des efforts au cours des dernières années afin de rendre les détecteurs de fumée obligatoires dans les habitations en Flandre.

    Situation en Flandre
    En Flandre, depuis les 8 mai 2009, des détecteurs de fumée doivent être installés dans toutes les nouvelles habitations ainsi que dans toutes les habitations où sont effectués des travaux de rénovation nécessitant un permis d'urbanisme.
    Depuis le 1er janvier 2013 – comme stipulé dans le décret du 1er juin 2012 –, l'installation de détecteurs de fumée est également obligatoire dans les logements locatifs. Lors de la conclusion d'un nouveau bail après le 1er janvier 2013, le logement locatif doit être équipé d'un détecteur de fumée optique.
    Une mesure a également été prise pour les chambres d'étudiants. Le décret du 4 avril 2014 adaptant le décret du 1er juin 2012 portant sur la protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques stipule que les habitations et les chambres destinées au logement d'étudiants doivent être équipées d'un détecteur de fumée au plus tard le 1er octobre 2014 (indépendamment de la date de conclusion du contrat).

    Échelonnement dans les logements locatifs sociaux et privés
    Le règlement actuel comprend un calendrier reprenant le délai dans lequel les logements locatifs construits au cours d'une année déterminée doivent être équipés de détecteurs de fumée.
    Le délai dépend de l'âge du bâtiment. En raison des critiques émises par le passé sur le fait que la législation était entrée en vigueur trop rapidement, on a essayé de fixer un délai réalisable. Équiper obligatoirement tous les logements locatifs de détecteurs de fumée sur une période d'un an serait en effet une mission impossible sur le plan administratif et budgétaire. En outre, les plus gros problèmes se posent dans les habitations les plus anciennes, si bien que le règlement actuel vise en premier lieu ces habitations anciennes.

    Logements locatifs

    Tous les logements locatifs pour lesquels un bail a été conclu après le 1er janvier 2013 doivent être équipés de détecteurs de fumée, conformément aux exigences du Gouvernement flamand. La preuve doit être jointe au bail et peut être fournie par tous les moyens.

    Toutes les autres habitations mises en location à titre de résidence principale doivent être équipées de détecteurs de fumée :

    • si elles ont été construites avant 1945, au plus tard dans les trois ans après le 1er janvier 2013 ;
    • si elles ont été construites à partir de 1945, au plus tard dans les six ans après le 1er janvier 2013. Le bailleur est responsable des frais d'achat et d'installation, de l'entretien et du remplacement de la pile.

    Logements sociaux

    Dans les logements locatifs sociaux, l'année de construction joue un rôle important.

    Les logements locatifs sociaux doivent être équipés d'un détecteur de fumée :

    • s'ils ont été construits avant 1950, au plus tard un an après le 1er janvier 2013 ;
    • s'ils ont été construits à partir de 1950 et avant 1970, au plus tard dans les deux ans après le 1er janvier 2013 ;
    • s'ils ont été construits à partir de 1970 et avant 1980, au plus tard dans les trois ans après le 1er janvier 2013 ;
    • s'ils ont été construits à partir de 1980, au plus tard dans les quatre ans après le 1er janvier 2013.

    1 détecteur de fumée par couche de construction

    Afin de satisfaire aux obligations en matière de détecteurs de fumée, les habitations indépendantes (maison unifamiliale, appartement ou studio) et les bâtiments comprenant des chambres d'étudiants doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée dans chaque couche de construction. En outre, dans les habitations comprenant des chambres d'étudiants, chaque chambre et chaque espace cuisine commun doivent être équipés d'un détecteur de fumée.

    Label de qualité
    Le détecteur de fumée est défini comme suit dans le décret flamand : « un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique ».
    Les détecteurs de fumée doivent par conséquent répondre à ce label de qualité. Cette norme est une norme belge qui est à son tour une transposition de la norme européenne applicable. La norme belge est basée sur la norme européenne harmonisée CE EN 14604 qui est entrée en vigueur le 1er mai 2005.

    Sanction en cas de non-respect de l'obligation
    Dans le cadre de la procédure administrative de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité (article 15 du Code flamand du logement), le contrôleur d'habitations effectuera uniquement une remarque sur le rapport technique de l'examen de la qualité du logement. Aucun score n'est donc attribué à l'absence de détecteurs de fumée (en nombre suffisant) et elle n'entraîne pas en soi une déclaration d'inadéquation et/ou d'inhabitabilité.

    Mais si une habitation ne satisfait pas aux obligations en matière de détecteurs de fumée, elle sera en général considérée comme « non conforme ». Si le bailleur d'une telle habitation demande une attestation de conformité, elle lui sera refusée. En outre, il risque de se voir infliger les sanctions mentionnées au Titre III, Chapitre V, du Code flamand du logement (à savoir l'obligation d'effectuer des travaux ou, si nécessaire, de donner une autre affectation à l'habitation ou de la démolir, avec application pénale).

    Situation à Bruxelles et en Wallonie
    À Bruxelles, depuis le 1er juillet 2005, tous les logements locatifs doivent être équipés d'un ou plusieurs détecteurs de fumée optiques le long de la voie d'évacuation, c.-à-d. dans chaque espace que l'habitant doit parcourir pour aller de la porte de la chambre à coucher vers la sortie de l'habitation.

    En Wallonie, toutes les habitations (logements locatifs + habitations propres) doivent disposer d'un ou plusieurs détecteurs de fumée optiques depuis le 1er juillet 2006. Un détecteur de fumée doit être présent par couche de construction. Si la superficie de la couche de construction est supérieure à 80 m², deux détecteurs de fumée doivent être installés.

    Clause dans le contrat d'architecte
    La réglementation en matière de détecteurs de fumée concerne également l'architecte. En effet, l'architecte est le conseiller technique du maître d'ouvrage et a une obligation d'avis et d'information vis-à-vis de ce dernier. Il nous semble indiqué que l'architecte informe le maître d'ouvrage de la réglementation relative aux détecteurs de fumée et exclue toute responsabilité éventuelle à ce propos. La clause suivante pourrait par exemple être insérée dans le contrat d'architecte :

    « Le DONNEUR D'ORDRE déclare avoir été informé par l'architecte du décret portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques (voir notamment le décret flamand du 01/06/2012). Ce décret stipule entre autres que toutes les nouvelles habitations et les habitations auxquelles des travaux de rénovation pour lesquels un permis d'urbanisme est requis sont exécutés doivent être équipées de détecteurs de fumée installés de manière correcte. L'emplacement des détecteurs de fumée doit être indiqué lors de la demande du permis d'urbanisme pour la construction ou l'exécution des travaux de rénovation.

    Le CONCEPTEUR tiendra compte des informations qui sont à sa disposition lors de la phase de conception et donnera des conseils sur les détecteurs de fumée à installer en vue de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme.

    On entend par détecteur de fumée « un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique ». C'est au DONNEUR D'ORDRE de prendre les initiatives nécessaires pour acheter et fixer correctement les détecteurs de fumée prévus (et adéquats). Le CONCEPTEUR ne peut être tenu pour responsable s'ils ne sont pas installés (ou pas correctement). Le CONCEPTEUR n'est pas spécialisé dans l'installation de détecteurs de fumée ».

  • 13
    août
    L'ABC des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité 

    Afin de se protéger au mieux contre les conséquences (financières) préjudiciables d'un sinistre, l'architecte peut inclure des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans son contrat avec le maître d'ouvrage.

    Ces clauses sont autorisées. Elles ne peuvent toutefois jamais entraîner l'exclusion ou la limitation de la responsabilité décennale (figurant dans les articles 1792 et 2270 du Code civil), qui est d'ordre public. Ces clauses ne peuvent pas non plus exclure ou limiter la responsabilité des fautes intentionnelles personnelles ni la responsabilité de l'architecte vis-à-vis de l'une de ses obligations contractuelles essentielles. Les clauses exonératoires sont interprétées de manière restrictive. Une formulation correcte est capitale. Vous trouverez ci-dessous quelques points d'attention :

    Informations relatives aux données du chantier
    Il va sans dire qu'avant le début des études, le maître d'ouvrage doit transmettre les données du chantier à l'architecte correctement et avec précision. Il devra dès lors informer l'architecte des titres de propriété, des données exactes relatives au terrain (y compris les plans de bornage et de nivellement, les prescriptions urbanistiques, les servitudes privées ou publiques) et de toute autre information nécessaire. Il convient donc, pour l'architecte, de stipuler dans le contrat qu'il décline toute responsabilité quant à la matérialité et à la réalité des documents et renseignements fournis par le maître d'ouvrage ainsi qu'aux conséquences techniques pouvant en résulter.

    Dépassement du budget
    Lorsque le budget de construction figure dans le contrat d'architecte, ce qui n'est toutefois pas obligatoire, il convient de se baser sur un budget estimatif et non sur un budget fixe. La terminologie est ici d'une importance cruciale. En effet, un budget estimatif implique une obligation de moyens, alors qu'un montant fixe implique une obligation de résultat. Il est conseillé de limiter, dans le contrat d'architecte, la responsabilité éventuelle de l'architecte en cas de dépassement budgétaire en indiquant clairement que le budget estimatif n'est pas un prix convenu avec le maître d'ouvrage et n'implique pas la moindre responsabilité de l'architecte quant au coût final du projet si, pour une quelconque raison, le budget devait être dépassé à un stade ultérieur, sauf si le dépassement du budget est dû à une faute de l'architecte. Le coût final est déterminé entre le maître d'ouvrage et les entrepreneurs.

    Missions limitées (jusqu'au gros œuvre fermé)
    Si la mission de l'architecte reste limitée au gros œuvre fermé (à l'abri du vent et de la pluie), cela doit également être mentionné expressément et clairement dans le contrat. Il est important de décrire clairement ce que comprend la mission de l'architecte, mais aussi ce qui n'en fait pas partie. En effet, l'architecte est présumé avoir accepté une mission complète (conception + contrôle) pour la totalité des travaux (gros œuvre et finitions). Toute dérogation doit donc être fixée dans le contrat, sans quoi l'architecte court le risque de rester responsable de la totalité des travaux à défaut de preuve du contraire. Si la mission limitée est mentionnée et décrite clairement, l'architecte ne pourra pas non plus être tenu responsable des tâches spécifiques qui ne font pas partie de sa mission. Nous conseillons à l'architecte de mentionner par exemple dans le contrat d'architecte que le revêtement du sol, le plafonnage, la climatisation, l'électricité, les sanitaires, l'aménagement de la cuisine et de la salle de bains,… ne font pas partie de sa mission.

    Pas de direction ni de surveillance du chantier
    Nous remarquons qu'il règne une certaine confusion autour des termes « direction », « surveillance » et « contrôle » du chantier. La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte aborde clairement « le contrôle de l'exécution des travaux ». L'architecte n'assure pas la direction du chantier par rapport aux entrepreneurs, car la direction implique un pouvoir de commandement vis-à-vis de la personne qui agit sous un lien d'autorité. L'architecte ne dispose pas d'une telle autorité (juridique) vis-à-vis des personnes concernées en charge de l'exécution. En outre, l'entrepreneur ne peut pas être simplement considéré comme un exécutant servile et aveugle. Le terme surveillance vise à nouveau une surveillance permanente sur le chantier, ce qui n'est évidemment pas le cas ici.

    Il est conseillé d'indiquer clairement dans le contrat d'architecte que l'obligation de contrôle de l'architecte comprend un contrôle général de l'exécution des travaux conformément aux plans approuvés et aux règles de l'art. Cette obligation de contrôle comprend donc uniquement un contrôle général des travaux, et non une surveillance permanente ou la direction des travaux.

    Fautes d'autres intervenants et études spécialisées
    L'architecte est uniquement responsable de ses propres fautes et pas des erreurs, retards et fautes d'autres partenaires de la construction. Il est conseillé de prévoir dans le contrat d'architecte, pour les tâches qui ne seront pas effectuées personnellement par l'architecte (par exemple, étude de stabilité, étude des techniques, établissement de relevés et constatations, étude de sol…), que le maître d'ouvrage doit lui-même conclure un contrat distinct à cet effet avec le spécialiste concerné et que l'architecte décline toute responsabilité pour ces missions, y compris pour le contrôle des travaux relatifs à ces missions. Si ces missions font partie des tâches confiées à l'architecte, ce dernier en assume la responsabilité, même s'il confie ces tâches à 100 % à un ou plusieurs sous-traitant(s). Dans ce cas, l'architecte sera interpellé le premier et devra envisager, si possible, d'exercer un recours contre son sous-traitant. La règle d'or consiste donc à distinguer clairement la mission de l'architecte de la mission de l'ingénieur, du coordinateur de chantier et d'autres spécialistes…

    Exclusion de la responsabilité « in solidum »
    En cas de condamnation « in solidum », l'architecte sera non seulement responsable de ses propres actes, mais aussi des erreurs des autres partenaires de construction. En cas de condamnation « in solidum », il est donc question d'une responsabilité partagée. L'architecte peut être tenu d'assumer les conséquences financières du préjudice total subi par le maître d'ouvrage, bien que la responsabilité technique de l'architecte puisse être limitée. Ainsi, l'architecte pourrait par exemple payer la totalité des dommages si un autre partenaire de construction se révèle insolvable ou a déjà disparu du marché. Afin d'éviter ces conséquences préjudiciables, il est donc primordial d'insérer dans le contrat d'architecte une clause qui exclut la responsabilité « in solidum » de l'architecte avec les autres partenaires de construction. Une telle clause est valable dans la mesure où elle est formulée clairement et explicitement.

    Dans son arrêt récent du 5 septembre 2014, la Cour de cassation a réfuté la validité de l'exclusion contractuelle de la responsabilité in solidum pour des vices menaçant la stabilité. Il s'agit de vices « graves » relevant des art. 1792 et 2270 du Code civil. La Cour de cassation estime donc que la clause relative à l'exclusion de la responsabilité in solidum, en ce qui concerne ces vices « graves », n'est pas valable et est contraire à l'ordre public. La Cour s'exprime toutefois uniquement sur la responsabilité décennale en vertu des art. 1792 et 2270 du Code civil, en d'autres termes les vices « graves » affectant la stabilité. On peut déduire de la motivation de la Cour de cassation que l'exclusion de la responsabilité in solidum doit encore être possible pour toute responsabilité qui ne relève pas des articles 1792 et 2270 du Code civil, à savoir les vices « légers ».

    Une exclusion générale dans le contrat d'architecte ne nous semble donc plus indiquée. Celle-ci pourrait en effet être rejetée par le juge comme étant non valable. Dans ce cas, cette clause limitative de responsabilité ne pourra pas non plus être invoquée pour les sinistres qui ne relèvent pas des art. 1792 et 2270 du Code civil. Il nous semble par conséquent recommandé de procéder à une séparation en 2 clauses/articles distincts dans le contrat, le premier article excluant la responsabilité in solidum pour les vices qui ne relèvent pas des art. 1792 et 2270 du Code civil et le second excluant également la responsabilité in solidum pour les vices qui relèvent des art. 1792 et 2270 du Code civil. En ce qui concerne ce dernier article, il reviendra au juge du fond de le déclarer nul ou pas.

    Défauts de fabrication
    Il est conseillé de mentionner dans le contrat d'architecte que ce dernier ne peut pas être tenu responsable des défauts inhérents à la conception ou à la fabrication des matériaux. Pour ces défauts, le maître d'ouvrage devra s'adresser au fournisseur ou au fabricant.

    Limitation de la responsabilité aux capitaux assurés
    L'architecte peut limiter sa responsabilité aux montants pour lesquels il est assuré. Cela permet d'éviter en cas de dommages extrêmement graves, que l'architecte doive assumer personnellement les conséquences financières des dommages dépassant les capitaux assurés. Une telle clause est possible à condition que le maître d'ouvrage soit clairement informé des éléments essentiels de la police responsabilité professionnelle. Ces éléments essentiels sont en général : les risques assurés, les capitaux assurés et les principales exceptions.

    Nous conseillons à l'architecte qui souhaite limiter sa responsabilité aux montants assurés dans sa police responsabilité professionnelle de joindre les conditions particulières de sa police responsabilité professionnelle au contrat établi avec le maître d'ouvrage. Une référence « passive » au fait qu'une copie de ces conditions sera transmise à la première demande au maître d'ouvrage ne nous semble pas suffisante pour les rendre opposables.

    Limitation de la responsabilité pour les vices cachés légers
    La responsabilité pour les vices cachés légers qui ne sont pas couverts par les articles 1792 et 2270 du Code civil peut être limitée par convention à une période de 3 ans après la réception provisoire, par exemple. La responsabilité décennale de l'architecte, qui porte sur les vices graves affectant la solidité du bâtiment, est d'ordre public et ne pourra donc pas être réduite par convention.

    En outre, pour les vices cachés légers, il est possible de déterminer dans le contrat le délai dans lequel, à partir de la découverte du vice, le maître d'ouvrage doit intenter une action en justice. Ainsi, il peut par exemple être stipulé que chaque action en justice relative à des vices cachés légers ne sera recevable que si elle est intentée dans un délai de six mois après le jour où le maître d'ouvrage a eu ou aurait dû avoir connaissance du vice.

    L'exclusion des frais de défense
    L'exclusion des frais de défense des dommages à récupérer n'est pas a priori illégitime dans la mesure où l'on tient compte de l'article 1022 du Code judiciaire. Cet article stipule que la partie succombante devra payer une indemnité de procédure, à savoir une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui obtient gain de cause. L'architecte et le maître d'ouvrage peuvent donc déterminer dans leur contrat qu'ils doivent supporter eux-mêmes les frais et honoraires de leurs conseillers juridiques, techniques et autres et que ce poste est exclu des éventuels dommages à récupérer et qu'en outre, les parties ne peuvent pas s'appeler l'une l'autre en garantie pour le paiement des frais et honoraires des conseillers des autres parties qui sont associées directement ou indirectement à la construction.

    CONSEIL : Contrôle de notre contrat type 

    Dans le cadre des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité, il convient de tenir compte des dispositions contraignantes de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

    La loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales comprend des dispositions en matière de clauses abusives. Sont par exemple abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet « d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du client vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale en cas de non-exécution totale ou partielle ». La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur s'applique également en principe aux contrats entre architecte et consommateurs. Cette loi utilise les mêmes principes que la loi du 2 août 2002 et comprend également toute une liste de clauses abusives. La sanction est l'interdiction et la nullité de toute clause abusive. Le contrat reste toutefois contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Cela devra toujours être évalué « in concreto » par le juge.

    L'avis de la Commission des clauses abusives (CCA), une commission créée au sein du SPF Économie qui, à la demande de l'ASBL Association belge des consommateurs Test-Achats, a contrôlé et analysé les contrats d'architecture et a rendu un avis concernant les clauses de responsabilité (CCA 26 du 16 décembre 2009), n'est pas négligeable non plus. Plusieurs clauses limitatives et exonératoires de responsabilité ont été examinées minutieusement par cette commission. L'avis de la Commission des clauses abusives n'est toutefois pas contraignant. Si un avis concernant une clause déterminée est négatif, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser cette clause. Ce sera au juge du fond d'accepter ou non la clause en question.

    Notre contrat type standard est disponible sur notre site Internet www.idesramboer.be (cliquez sur « pour les professionnels du secteur de la construction », puis sur « téléchargements »). Ce contrat type a été adapté récemment et assorti des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité nécessaires pour la protection de l'architecte. Pour plus de renseignements, vous pouvez également vous adresser à advies@idesramboer.be.